Considérations lors de la mise sur pied d’une pratique communautaire de TR indépendante
Bien que la majorité des TR qui travaille dans la collectivité soit à l’emploi d’entreprises de soins à domicile ou de cliniques de soins communautaires, les TR peuvent mettre sur pied leur propre pratique indépendante. Cela nécessite que le TR établisse des processus pour sécuriser les dossiers de santé du patient, fixe les honoraires pour ses services, s’assure qu’il possède le niveau requis d’assurance responsabilité professionnelle et démontre une éthique commerciale optimale.
Incorporation professionnelle
Assurance responsabilité professionnelle (ASP)
Rapports obligatoires par l’établissement/employeur
LPRPS et LPRPDE
Exigences en vertu des autres lois pertinentes
L’OTRO recommande que tout TR qui établit une pratique communautaire indépendante consulte son propre conseiller juridique.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la faute professionnelle
1. PRATIQUES COMMERCIALES
19. Présenter un compte ou des frais de prestation de services qui sont, à la connaissance du membre, erronés ou trompeurs.
20. Facturer des honoraires excessifs pour le service facturé.
21. Ne pas divulguer la grille tarifaire ou la structure de paiement avant la prestation de services ou omettre de donner au patient ou client suffisamment de temps pour refuser le traitement et prendre des mesures pour obtenir d’autres services.
22. Ne pas détailler un compte pour les honoraires facturés par le membre pour des services professionnels rendus,
i. si le patient ou le client ou la personne ou l’agence qui doit payer, en totalité ou en partie, les services lui en fait la demande, ou
ii. si le compte inclut des frais de laboratoire commercial.
23. Vendre toute dette due au membre pour des services professionnels; cela n’inclut pas l’utilisation de cartes de
crédit pour payer des services professionnels.
i How changing patient expectations will impact your practice. http://practicemanagement.dentalproductsrepoRT.com/aRTicle/how-changing-patient-expectations-will-impact-your-practice?page=0,1 (July, 2018)
ii Normes de pratique de l’OTRO, Norme 1 – Pratiques commerciales
iii Idem.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité
(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du membre.
(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.
(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.
(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).
(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.
(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.
(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.