Responsabilités professionnelles
Responsabilités professionnelles
Les thérapeutes respiratoires doivent s’assurer que leur pratique professionnelle est conforme à l’ensemble des exigences réglementaires applicables. En plus de tenir à jour son inscription à l’OTRO, le TR doit assumer ses responsabilités pour sa pratique professionnelle et se conformer aux obligations de son employeur et de l’OTRO. En tant que praticiens responsables, les TR placent les besoins des patients devant les leurs, agissent en tant que porte-paroles, le cas échéant, et signalent l’information qui est pertinente pour ses capacités à fournir des soins sécuritaires, éthiques et compétents.
Documentation
La LDPP sur la documentation de l’OTRO et les Normes de pratique de l’OTRO (Norme 7) brossent un tableau des principes et normes de documentation qui doivent être maintenus par tous les RRT dans chaque contexte de pratique. Les styles de documentation (p. ex., consignation narrative, consignation des exceptions) et les supports de documentation (c.-à-d. : papier ou informatique) varient d’une organisation à une autre. Les TR peuvent utiliser tout format de documentation qui répond aux attentes de l’OTRO en matière de documentation et aux exigences de leur employeur
Un principe fondamental essentiel pour toute la documentation des TR est que chaque contact avec le patient doit être documenté. « Contact avec le patient » inclut (mais sans s’y limiter):
effectuer un examen, une procédure diagnostique, une intervention thérapeutique;
éduquer un patient ou sa famille, son aidant ou son porte-parole;
consulter les autres membres de l’équipe de soins de santé (y compris les membres de la famille du patient) concernant le plan de soins du patient (veuillez noter que cela inclut même lorsque le patient est absent pendant la conversation).
Assurance responsabilité professionnelle (ASP)
La Loi sur les professions de la santé réglementées16 exige que tous les professionnels de la santé réglementés contractent une ASP qui répond à des critères précis. La Politique d’assurance responsabilité professionnelle de l’OTROmet en évidence ces exigences, ainsi que les conséquences si un TR n’est pas couvert pas le montant requis d’ASP.
Les TR qui sont « assurés personnellement » par le régime d’ASP de leur employeur avec les sommes et la couverture requises ne sont pas obligés d’obtenir une couverture d’assurance responsabilité additionnelle. « Assuré personnellement » signifie que la police d’assurance de l’employeur ne couvre pas seulement l’organisation, mais le RRT comme personne. La politique n’a pas à mentionner le RRT par nom, mais elle doit préciser qu’elle couvre les « employés » de l’organisation en tant qu’« assurés additionnels ».
Une ASP additionnelle est offerte aux membres des associations professionnelles provinciales ou nationales (c.-à-d. : STRO, SCTR).
On retrouve de plus amples renseignements sur le site Web de l’OTRO à propos de la Politique d’assurance responsabilité professionnelle de l’OTRO.
Exigences en matière de rapport
Il existe un certain nombre de cas où un RRT doit signaler des renseignements précis à certaines organisations/agences. Certaines de ces exigences en matière de rapport ont été abordées à la section de ce document intitulée Communiquer des RPS à l’extérieur du cercle de soins. Voici certaines agences additionnelles auxquelles les TR communautaires doivent présenter un rapport :
Présentation de rapport à l'OTRO
Il y a de nombreux cas où les membres de l’OTRO doivent communiquer avec l’OTRO, comme le signalement d’infractions, de négligence professionnelle ou de faute professionnelle, ou d’information sur l’inscription et la conduite.
On retrouve plus de détails sur les renseignements qui doivent être signalés à l’OTRO par un membre dans le Feuillet sur la présentation de rapport obligatoire par les membres:
Un TR qui exploite sa propre entreprise et emploie d’autres RRT a des exigences précises en matière de rapport à l’OTRO. Les entreprises de soins à domicile et les autres employeurs de RRT doivent présenter un rapport à l’OTRO s’ils sont une raison de croire qu’un RRT :
a abusé sexuellement d’un patient/client;
est incompétent ou rendu invalide;
a commis un acte d’inconduite professionnelle.
Les employeurs des TR doivent aussi signaler s’ils mettent fin à l’emploi d’un TR ou le suspendent, ou prennent toute autre forme de mesures disciplinaires contre le RRT.
On retrouve de plus amples renseignements sur ce qui doit être signalé à l’OTRO par un employeur des RRT dans le Feuillet sur la présentation de rapport obligatoire par l’établissement/employeur.
Signaler l'agression sexuelle de patients
Lorsqu’un TR a des motifs jugés raisonnables, obtenus dans le cadre de la pratique de sa profession, de croire qu’un autre TR ou professionnel de la santé réglementé a abusé sexuellement d’un patient, le RRT doit présenter un rapport par écrit au registraire de l’ordre auquel l’agresseur présumé appartient On retrouve de plus amples renseignements sur le signalement d’agression sexuelle de patients à la LDPP sur la sensibilisation et la prévention de l’abus.
Signaler aux autres agences
Selon le contexte de pratique communautaire, il pourrait y avoir d’autres exigences en matière de rapport obligatoires à des agences à l’extérieur de l’OTRO qui sont régies par différentes lois (p. ex., Loi sur les foyers de soins de longue durée). Vous trouverez ci-dessous quelques obligations de présentation de rapport additionnelles.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la faute professionnelle
1. PRATIQUES COMMERCIALES
19. Présenter un compte ou des frais de prestation de services qui sont, à la connaissance du membre, erronés ou trompeurs.
20. Facturer des honoraires excessifs pour le service facturé.
21. Ne pas divulguer la grille tarifaire ou la structure de paiement avant la prestation de services ou omettre de donner au patient ou client suffisamment de temps pour refuser le traitement et prendre des mesures pour obtenir d’autres services.
22. Ne pas détailler un compte pour les honoraires facturés par le membre pour des services professionnels rendus,
i. si le patient ou le client ou la personne ou l’agence qui doit payer, en totalité ou en partie, les services lui en fait la demande, ou
ii. si le compte inclut des frais de laboratoire commercial.
23. Vendre toute dette due au membre pour des services professionnels; cela n’inclut pas l’utilisation de cartes de
crédit pour payer des services professionnels.
i How changing patient expectations will impact your practice. http://practicemanagement.dentalproductsrepoRT.com/aRTicle/how-changing-patient-expectations-will-impact-your-practice?page=0,1 (July, 2018)
ii Normes de pratique de l’OTRO, Norme 1 – Pratiques commerciales
iii Idem.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité
(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à
des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du
membre.
(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.
(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.
(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).
(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.
(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.
(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.
NOTES DE BAS DE PAGE
16. LPSR. Code des professions de la santé. S. 13(1).