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Relations professionnelles

Relations professionnelles

 

Conformément aux Normes de pratique, les TR doivent agir avec honnêteté et intégrité, et établir des limites professionnelles appropriées avec les patients/clients, les membres de l’équipe de soins de santé, les étudiants et autres. Un aspect important d’être un professionnel de la santé réglementé est de reconnaître comment un déséquilibre du pouvoir peut influencer les relations thérapeutiques et professionnelles, et prendre des mesures pour vous assurer que vous agissez avec intégrité dans toutes vos interactions, y compris vous abstenir d’avoir des relations personnelles lorsque les limites professionnelles sont compromises.

Fourniture de soins dans un contexte communautaire

Les soins dans la collectivité, particulièrement les soins à domicile, sont fondamentalement différents que les interventions ciblées épisodiques du système de soins aigus. Un service fourni près ou à l’intérieur du domicile d’un patient nécessite une approche exclusivement holistique, autonome et axée sur le patient en prestation de soins. Les soins à domicile présentent des occasions de mieux intégrer le plan de soins à l’environnement
quotidien du patient, mais présentent aussi certains défis, notamment :

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l’absence de contrôle sur les éléments du milieu de vie (p. ex., emplacement, propreté, disponibilité des commodités);

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les interactions avec d’autres membres du ménage (p. ex., relations interpersonnelles dysfonctionnelles au sein des familles);

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une menace pour la sécurité des TR (p. ex., patients/membres de la famille qui participent à des activités illégales);

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le maintien de frontières professionnelles (p. ex., éviter les conflits d’intérêts.)

Conflit d’intérêts

L’objectif principal des soins de santé est d’optimiser la santé des patients/clients. Cela signifie que l’intérêt du patient/client doit toujours être la priorité et non un intérêt financier. Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un objectif secondaire (p. ex., gain personnel pour le fournisseur de soins de santé) nuit ou est perçu comme nuisant à l’objectif principal. Les Lignes directrices de pratique sur les conflits d’intérêts de l’OTRO stipulent qu’« un conflit d’intérêts survient quand un RRT se trouve dans une situation où sa relation avec un patient/client peut être compromise, ou être perçue comme étant compromise, par une relation personnelle ou un avantage ». La nature de la pratique communautaire (c.-à-d. : interactions de longue date entre un patient/une famille et un TR; une compensation financière pour services rendus) a le potentiel d’augmenter le risque qu’une situation de conflit d’intérêts de développe. Tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu doit être adéquatement relevé, évité et géré de façon à ne pas compromettre les meilleurs intérêts du patient/client.

Identifier un conflit d’intérêts

La première étape consiste à reconnaître qu’une situation de conflit d’intérêts peut exister. Le Règlement sur les conflits d’intérêts (Règl. de l’Ont. 596/94) souligne les situations dans lesquelles un RRT pourrait se retrouver dans un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu [s. 3 (1)]. La probabilité d’un confit d’intérêts augmente lorsque :

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l’ampleur de l’avantage est considérable;

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l’avantage est personnel;

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il met en jeu un patient/client (ou sa famille) où il y a une relation professionnelle continue (p. ex., un patient/client de soins à domicile actuel offre au TR de la porcelaine antique).

Par Exemple… Un RRT qui travaille pour une entreprise de soins à domicile fournit des soins à un patient à son domicile depuis plusieurs années. En reconnaissance pour les services que le RRT a fournis, la famille du patient lui offre une carte-cadeau. Même si le RRT croit que le cadeau n’aura pas d’effet sur les soins qu’il continuera de prodiguer au patient, celui-ci doit quand même refuser poliment l’offre. L’acception du cadeau pourrait possiblement être perçue par la famille du patient ou d’autres personnes comme modifiant la relation entre le RRT et le patient.

Dans les situations où une situation de conflit d’intérêts existe, le RRT doit déclarer la nature de la relation ou de l’avantage pour le patient/client avant que les services soient fournis. Cela devrait se produire, peu importe si le conflit d’intérêts est réel, potentiel ou perçu.

Par Exemple… Un RRT qui travaille pour un hôpital qui fait partie d’une relation professionnelle entre un hôpital et une entreprise de soins à domicile prend des dispositions pour qu’un malade hospitalisé obtienne son congé avec de l’oxygène à domicile. En plus de l’entreprise de soins à domicile qui est associée à l’hôpital, le RRT doit, s’il y a lieu, fournir au patient d’autres fournisseurs de services appropriés. Le cas échéant, le RRT doit informer le patient/client que son choix d’un fournisseur ou d’un produit ou service ne nuira pas à l’évaluation, aux soins ou au traitement qu’il reçoit. Cela permet au patient de faire un choix éclairé quant aux services qui lui sont fournis. Cela lui permet notamment de choisir un fournisseur de services, ainsi que le type de matériel/traitement reçu.

Travailler avec d’autres membres de l’équipe de soins de santé

Les RRT qui pratiquent dans la collectivité travaillent généralement avec un groupe diversifié de fournisseurs de santé, dont certains sont des professionnels de soins de santé réglementés (PSSR) (p. ex., RN, MD, RSLP), ainsi que certains qui sont des fournisseurs de soins de santé non réglementés (FSSNR) (p. ex., PSW, techniciens du service à la clientèle).

Les PSSR peuvent inclure un éventail de fournisseurs de soins rémunérés et de membres de la famille non rémunérés. L’un des facteurs clés pour les TR lorsqu’ils travaillent avec des PSSR dans la collectivité consiste à déterminer quels services le PSSR peut fournir au patient/client et quels services sont mieux fournis par les RRT. Comme il a été mentionné dans une partie antérieure de ce document intitulée Exception dans la LPSR,, il existe un cadre législatif qui permet aux PSSR de fournir des soins dans la collectivité dans certaines circonstances. En tant que professionnel de soins de santé réglementé, on s’attend à ce que le membre TR de l’équipe de soins de santé s’assure que ses patients/clients reçoivent des services de thérapie respiratoire optimaux. Si le RRT a des préoccupations concernant les soins que son patient/client reçoit de tout membre de l’équipe de soins de santé, on s’attend à ce que le TR soulève ces préoccupations auprès du médecin traitant/ de l’infirmière praticienne du patient/client.

En plus d’aider les autres membres des soins de santé, on s’attend à ce que le TR qui pratique dans la collectivité sache quand il est approprié de demander l’aide d’autrui.

On retrouve de plus amples renseignements sur les PSSR sur le site Web de l’OTRO à la section intitulée Comprendre les fournisseurs de soins de santé non réglementés.

Formation et délégation

Étant donné que les RRT communautaires interagissent avec un tel éventail de fournisseurs de soins, il est essentiel de comprendre la différence entre délégation et formation, ainsi que ce qui est requis dans certaines circonstances. La LDPP sur la délégation de l’exécution des actes contrôlés de l’OTRO et les LDPP sur les thérapeutes respiratoires offrant des services de formationfournit des renseignements détaillés sur ces deux processus, qui sont brièvement résumés dans le tableau ci-dessous :

FormationDélégation
Ce que c'est :Donner des instructions.
Déterminer la compétence à
effectuer une procédure.
Donner des instructions, en
plus du transfert d'autorité
juridique pour effectuer un
acte réglementé et un
processus pour s'assurer
d'une compétence initiale et
continue.
Champ d'application :Applicable à toute procédure/
activité (pourrait être un acte
réglementé ou non).
Procédures d'acte
réglementé seulement.
Qui peut le faire :Les TR qui répondent aux
conditions décrites à la
section « Attentes
générales des thérapeutes
respiratoires lorsqu'ils
donnent une formation ».
Les TR qui ont l'autorité et
la compétence, et qui
répondent aux conditions
requises pour enseigner.

Remarque : Le tableau ci-dessus est extrait des Lignes directrices de pratique professionnelle sur les thérapeutes respiratoires en tant qu’éducateurs.

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Quand la délégation est requise

Lorsque cela est nécessaire pour le transfert de l’autorité juridique pour effectuer un acte réglementé à une personne non autorisée à effectuer cet acte réglementé (p. ex., un RRT qui transfert l’autorité pour administrer de l’oxygène à un préposé aux services de soutien de la personne dans un établissement de soins de longue durée).

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Quand la délégation n'est pas requise

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Lorsqu’un PSSR a déjà l’autorité législative d’effectuer l’acte réglementé.

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Lorsque la procédure n’est pas un acte réglementé (c.-à-d. : partie du domaine public).

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Lorsque la procédure et la situation répondent aux critères de l’une des exceptions dans la LPSR.¹³

Communication et collaboration

Malgré le fait qu’ils travaillent souvent seuls, des compétences en communication et interpersonnelles hautement développées sont aussi essentielles pour un RRT dans un contexte de pratique communautaire. Les RRT communautaires doivent expliquer le diagnostic/plan de traitement et obtenir le consentement éclairé du patient/client, et donner des instructions aux patients/clients anxieux et aux membres de leur famille. De plus, les TR communautaires doivent maintenir une communication ouverte avec les professionnels de la santé, dont plusieurs ne sont pas situés à l’endroit où les soins sont prodigués.

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Communication et collaboration avec les patients et leurs familles

Les patients et les membres de leur famille viennent avec leur vaste éventail de personnalités différentes, d’origines culturelles, et d’états émotionnels actuels (p. ex., stress, peur de perte de contrôle). Les données de recherche indiquent qu’il y a des relations positives solides entre les compétences en communication d’un professionnel de la santé et la capacité d’un patient à donner suite aux recommandations, à autogérer une condition médicale chronique et à adopter des comportements préventifs en matière de santé¹⁴. Par conséquent, la capacité d’un RRT à expliquer, à écouter et à insister peut avoir un effet prononcé sur les résultats de santé ainsi que la satisfaction et l’expérience en matière de soins du patient.

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Communication et collaboration avec d'autres membres de l'équipe de soins de santé

La communication et la collaboration d’équipe sont essentielles dans tous les contextes de soins de santé, et elles peuvent être particulièrement difficiles dans la pratique communautaire où les membres de l’équipe ont peu d’occasions d’interagir. Souvent une approche pluridisciplinaire prend la relève, dans laquelle chaque membre de l’équipe se sent seulement responsable des activités liées à sa propre discipline et formule des buts distincts pour le patient. Cependant, ce qui est nécessaire est une approche pluridisciplinaire où il y a un effort coopératif vers un objectif commun de la part de toutes les disciplines concernées dans le plan de soins. Une communication efficace parmi le personnel encourage le travail d’équipe efficace et favorise la continuité et la clarté au sein de l’équipe de soins aux patients. Au mieux, une bonne communication encourage la collaboration, favorise le travail d’équipe et aide à prévenir les erreurs.

Lorsque les professionnels de la santé ne communiquent pas efficacement, la sécurité des patients est à risque pour plusieurs
raisons :

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absence d’information essentielle;

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mauvaise interprétation de l’information;

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ordonnances/plans de soins vagues;

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changements de statut négligés.

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Communication électronique

La communication accomplie avec des appareils électroniques comme les ordinateurs, les tablettes et les téléphones cellulaires inclut ce qui suit :

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communication verbale directe par téléphone;

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messages textes ou envoi de textos;

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courriels;

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conférences vidéo;

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télémédecine;

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forums en ligne;

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portails de patients;

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plateformes de médias sociaux (p. ex., FacebookMC, WhatsAppMC).

Malgré la commodité de tels médias de communication, l’emploi de moyens de communication électroniques pour transmettre des renseignements sensibles peut augmenter le risque que de tels renseignements soient divulgués à des tiers. La Liste de contrôle de la communication électronique produite par l’Association canadienne de protection médicale fournit certains éléments essentiels dont il faut tenir compte lorsque l’on utilise la communication électronique pour transmettre des RPS sensibles.

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Liste de contrôle de la communication électronique15

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La communication est-elle dans le cercle de soins?

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Le consentement explicite (écrit) du patient est-il requis?

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L’information est-elle sécurisée (chiffrée)?

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Votre appareil est-il protégé par mot de passe?

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Quelles sont les normes réglementaires pertinentes?

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Est-ce que seulement l’information essentielle est communiquée?

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Est-ce que la communication en personne est plus appropriée?

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Obtenir le consentement du patient pour communiquer électroniquement

Avant d’utiliser les médias de communication électroniques les patients doivent accepter :

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la méthode de communication;

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le type d’information qui sera envoyée;

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comment l’information contenue dans la communication sera conservée/supprimée;

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les risques d’utiliser des méthodes de communication électroniques.

La discussion et l’acceptation du patient doivent être documentées dans le dossier médical. L’Association canadienne de protection médicale (ACPM) a produit un modèle de consentement qui peut être modifié et adapté à la pratique des TR. Pour visualiser le modèle de l’ACPM Consentement à l’utilisation d’un moyen de communication électronique (PDF). De plus, le Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario a publié un Feuillet sur la communication de renseignements personnels sur la santé par courriel qui aborde le risque de la communication par courriel et la façon dont ces risques peuvent être atténués.

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Chiffrement

L’emploi d’un logiciel de chiffrement approprié pour protéger les messages électroniques constitue une mesure de protection raisonnable dans les circonstances. Différentes solutions d’entreprise (p. ex., portails de patients) peuvent fournir un chiffrement, et un nombre croissant d’applications de chiffrement peut être utilisé sur des appareils personnels comme les téléphones intelligents. Les RRT qui envisagent d’utiliser des courriels ou messages textes non sécurisés ou non chiffrés doivent le faire seulement pour de l’information qui n’inclut pas des renseignements personnels sur la santé identifiables (p. ex., planification, rappels).

Limites professionnelles

Conformément aux Normes de pratique, les « thérapeutes respiratoires » doivent agir avec honnêteté et intégrité, et établir des limites professionnelles
appropriées avec les patients/clients, les membres de l’équipe de soins de santé, les étudiants et autres. Bien que la plupart des TR pensent aux « limites professionnelles » dans des termes relativement limités, comme les relations romantiques ou financières, les limites professionnelles couvrent chaque aspect de la communication et de l’interaction entre les RRT et toute personne avec qui ils entrent en contact dans leurs rôles. Peut-être que c’est parce que les TR n’envisagent pas les limites professionnelles assez largement que ce problème entraîne la grande majorité des enquêtes menées par l’OTRO; en effet, plus de 80 % des préoccupations signalées à l’OTRO concernent le professionnalisme.

« Professionnalisme » ou conduite professionnelle est un terme souvent utilisé pour décrire les comportements qui sont attendus des personnes qui occupent un certain rôle dans la société. Habituellement, un « professionnel » est une personne qui a obtenu des compétences reconnues comme nécessitant une formation particulière et intensive, et qui applique ces compétences dans un rôle qui a un impact sur les autres (p. ex., ingénieur, avocat, RRT, MT, médecin, etc.). Les professionnels sont souvent tenus de respecter des normes morales, éthiques et juridiques en raison de cet impact.

Dans certaines circonstances, il existe un déséquilibre du pouvoir inhérent entre le thérapeute respiratoire et la personne avec qui il interagit. Par exemple, traiter un patient/client, parler avec le mandataire spécial ou un membre de la famille du patient/client, ou faire affaire avec un professionnel de la santé non réglementé ou un thérapeute respiratoire étudiant. Dans tous ces cas, le thérapeute respiratoire a le statut et l’influence qui rendent la transgression de leurs limites professionnelles particulièrement problématique.

On retrouve de plus amples renseignements sur les limites professionnelles dans la LDPP sur les thérapeutes respiratoires offrant des services de formation et LDPP sur la sensibilisation et la prévention de l’abus.

Aide médicale à mourir (AMM)

En 2016, le gouvernement fédéral a adopté une loi pour modifier le Code criminel du Canada et a établi un cadre pour l’aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes qui répondent à des critères d’admissibilité prédéfinis. Les TR dans la pratique communautaire pourraient devoir fournir de l’information aux patients qui veulent de l’information sur l’AMM ou aider un médecin ou une IP afin d’effectuer une demande pour une aide médicale à mourir. Par conséquent, il est important qu’un TR communautaire connaisse ce qui suit :

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comment traiter les requêtes sur l’AMM (c.-à-d. : les critères pour l’AMM, avec qui le RRT peut discuter de l’AMM);

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le rôle du RTT dans l’AMM (c.-à-d. : les paramètres entourant l’AMM, le rôle en tant que témoin indépendant, l’objection consciencieuse).

L’information ci-dessus, ainsi que des ressources additionnelles, se trouve sur le site Web de l’OTRO à la section sur l’Aide médicale à mourir.

Mettre fin à des relations professionnelles

Dans la plupart des circonstances, les RRT dans la pratique communautaire sont obligés de maintenir une relation professionnelle avec un patient aussi
longtemps que le patient requiert les services du TR. Cependant, des situations peuvent survenir qui exigent que le RT mette fin à la relation professionnelle avant d’arriver à la conclusion normale ou attendue du traitement du patient. Ces situations entrent généralement dans l’une de deux catégories où le RRT n’est plus en mesure de fournir les services :

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Raisons logistiques (p. ex., le RRT prend sa retraite ou décide de partir travailler pour une autre organisation);

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préoccupations en matière de sécurité ou de relation (p. ex., les RRT estiment que le milieu de vie du patient représente une menace pour la sécurité du TR ou d’autrui; il existe un conflit important avec le patient ou les membres de la famille).

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Mettre fin à des relations professionnelles pour des raisons logistiques

Dans cette situation, les soins doivent être transférés au fournisseur de services le plus approprié avant que le TR mette fin à la relation professionnelle. La plupart des organisations ont des politiques en place pour gérer le processus de transfert des soins. La section intitulée « Transfert des soins » ci-dessous aborde certaines recommandations de l’OTRO.

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Mettre fin à des relations professionnelles en raison de préoccupations en matière de sécurité ou de relation

Excepté lorsqu’il y a un véritable risque de tort, les TR ne doivent mettre fin à une relation professionnelle qu’après avoir fait des efforts jugés raisonnables pour résoudre la situation dans le meilleur intérêt du patient. Voici ce que ces efforts doivent inclure:

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communiquer de façon proactive les atteintes en matière de conduite du patient à tous les patients;

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avoir une discussion avec le patient sur les motifs qui nuisent à la capacité du TR de continuer à fournir des soins.

Tous les efforts jugés raisonnables doivent être faits pour résoudre la situation dans le meilleur intérêt du patient, et il faut seulement envisager de mettre fin à la relation lorsque ces efforts ont échoué.

Par Exemple… La plupart des entreprises de soins à domicile ont une politique en place pour faire face aux situations où il y a un usage dangereux de l’oxygène au domicile (p. ex., oxygène en usage lorsque le patient ou un membre de la famille fume). Ces processus incluent généralement toutes les étapes suivantes:

1. informer le patient (préférablement par écrit) de ce qui surviendra s’il utilise l’oxygène de façon dangereuse (c.-à.-d. : combien d’avertissements il recevra et comment ces avertissements seront documentés);

2. aviser le patient (préférablement par écrit) de la décision d’abandonner son traitement;

3. documenter dans le dossier médical du patient les motifs pour l’abandon des services, ainsi que toutes les étapes entreprises pour résoudre les problèmes avant l’abandon;

4. faire part clairement au patient qu’il doit demander des soins continus (p. ex., parler avec son médecin traitant; aller à son service d’urgence local);

5. aviser le ou les fournisseurs de soins qui ont commandé l’oxygène que le traitement n’est plus fourni au patient; envisager également d’informer les
autres membres de l’équipe de soins de santé du patient, s’il y a lieu.

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Transfert de soins

Lors du transfert de la responsabilité totale ou partielle des soins d’un patient à un autre fournisseur de soins de santé, on s’attend à ce que le RRT communique avec :

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le patient pour relever les rôles et les responsabilités du membre réglementé et des autres fournisseurs de soins de santé qui participent aux soins continus du patient, et

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le ou les fournisseurs de soins de santé acceptants pour qu’ils fournissent tout renseignement clinique pertinent, y compris les plans de traitement et les recommandations pour les soins de suivi.

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Transfert des dossiers du patient

Il est important d’obtenir une autorisation appropriée (c.-à.-d. : consentement) d’un patient avant le transfert de toute copie des dossiers médicaux. Le RRT doit s’assurer que les dossiers originaux sont conservés dans l’éventualité où il y a des questions plus tard sur les soins que vous avez fournis au patient, ou dans l’éventualité d’une plainte à l’OTRO ou d’une mesure juridique entourant les soins ou la résiliation. De plus, le TR doit informer le patient du besoin de transférer les copies des dossiers médicaux au nouveau médecin. Vous devez aussi demander le consentement nécessaire pour faire le transfert. Tenez compte de toute ligne directrice du Commissariat à la vie privée ou de l’OTRO qui pourrait s’appliquer un transfert des dossiers du patient.

Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité

(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du membre.

(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.

(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.

(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).

(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.

(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.

(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.

Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité

(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du membre.

(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.

(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.

(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).

(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.

(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.

(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.