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Relations professionnelles

Fourniture de soins dans un contexte communautaire

Les soins dans la collectivité, particulièrement les soins à domicile, sont fondamentalement différents que les interventions ciblées épisodiques du système de soins aigus. Un service fourni près ou à l’intérieur du domicile d’un patient nécessite une approche exclusivement holistique, autonome et axée sur le patient en prestation de soins. Les soins à domicile présentent des occasions de mieux intégrer le plan de soins à l’environnement
quotidien du patient, mais présentent aussi certains défis, notamment :

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l’absence de contrôle sur les éléments du milieu de vie (p. ex., emplacement, propreté, disponibilité des commodités);

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les interactions avec d’autres membres du ménage (p. ex., relations interpersonnelles dysfonctionnelles au sein des familles);

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une menace pour la sécurité des TR (p. ex., patients/membres de la famille qui participent à des activités illégales, animaux agressifs);

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le maintien de frontières professionnelles (p. ex., éviter les conflits d’intérêts.)

Conflit d’intérêts

L’objectif principal des soins de santé est d’optimiser la santé des patients/clients. Cela signifie que l’intérêt du patient/client doit toujours être la priorité et non un intérêt financier. Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un objectif secondaire (p. ex., gain personnel pour le fournisseur de soins de santé) nuit ou est perçu comme nuisant à l’objectif principal. Les Lignes directrices de pratique sur les conflits d’intérêts de l’OTRO stipulent qu’« un conflit d’intérêts survient quand un TR se trouve dans une situation où sa relation avec un patient/client peut être compromise, ou être perçue comme étant compromise, par une relation personnelle ou un avantage ». La nature de la pratique communautaire (c.-à-d. : interactions de longue date entre un patient/une famille et un TR; une compensation financière pour services rendus) a le potentiel d’augmenter le risque qu’une situation de conflit d’intérêts de développe. Tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu doit être adéquatement relevé, évité et géré de façon à ne pas compromettre les meilleurs intérêts du patient/client.

Identifier un conflit d’intérêts

La première étape consiste à reconnaître qu’une situation de conflit d’intérêts peut exister. Le Règlement sur les conflits d’intérêts (Règl. de l’Ont. 596/94) souligne les situations dans lesquelles un TR pourrait se retrouver dans un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu [s. 3 (1)]. La probabilité d’un confit d’intérêts augmente lorsque :

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l’ampleur de l’avantage est considérable;

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l’avantage est personnel;

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il met en jeu un patient/client (ou sa famille) où il y a une relation professionnelle continue (p. ex., un patient/client de soins à domicile actuel offre au TR de la porcelaine antique).

Stratégies pour éviter ou gérer un conflit d’intérêt Divulgation et choix du patient

Dans les situations où une situation de conflit d’intérêts existe, le RR doit déclarer la nature de la relation ou de l’avantage pour le patient/client avant que les services soient fournis. Cela devrait se produire, peu importe si le conflit d’intérêts est réel, potentiel ou perçu.

Par Exemple… Un RR qui travaille pour un hôpital qui fait partie d’une relation professionnelle entre un hôpital et une entreprise de soins à domicile prend des dispositions pour qu’un malade hospitalisé obtienne son congé avec de l’oxygène à domicile. En plus de l’entreprise de soins à domicile qui est associée à l’hôpital, le RR doit, s’il y a lieu, fournir au patient d’autres fournisseurs de services appropriés. Le cas échéant, le RR doit informer le patient/client que son choix d’un fournisseur ou d’un produit ou service ne nuira pas à l’évaluation, aux soins ou au traitement qu’il reçoit. Cela permet au patient de faire un choix éclairé quant aux services qui lui sont fournis. Cela lui permet notamment de choisir un fournisseur de services, ainsi que le type de matériel/traitement reçu.

Travailler avec d’autres membres de l’équipe de soins de santé

Les TR qui pratiquent dans la collectivité travaillent généralement avec un groupe diversifié de fournisseurs de santé, dont certains sont des professionnels de soins de santé réglementés (PSSR) (p. ex., RN, MD, RSLP), ainsi que certains qui sont des fournisseurs de soins de santé non réglementés (FSSNR) (p. ex., PSW, techniciens du service à la clientèle).

Les PSSR peuvent inclure un éventail de fournisseurs de soins rémunérés et de membres de la famille non rémunérés. L’un des facteurs clés pour les TR lorsqu’ils travaillent avec des PSSR dans la collectivité consiste à déterminer quels services le PSSR peut fournir au patient/client et quels services sont mieux fournis par les TR. La communication et la collaboration entre tous les membres de l’équipe soignante et la famille du patient ou du client est essentielle pour répondre aux besoins de ce dernier. Si le TR a des préoccupations concernant les soins que son patient/client reçoit de tout membre de l’équipe de soins de santé, on s’attend à ce que le TR soulève ces préoccupations auprès du médecin traitant/de l’infirmière praticienne du patient/client.

En plus d’aider les autres membres des soins de santé, on s’attend à ce que le TR qui pratique dans la collectivité sache quand il est approprié de demander l’aide d’autrui.

On retrouve de plus amples renseignements sur les PSSR sur le site Web de l’OTRO à la section intitulée Comprendre les fournisseurs de soins de santé non réglementés.

Formation et délégation

Étant donné que les TR communautaires interagissent avec un tel éventail de fournisseurs de soins, il est essentiel de comprendre la différence entre délégation et formation, ainsi que ce qui est requis dans certaines circonstances. Les documents Délégation de l’exécution des actes contrôlés et Les thérapeutes respiratoires en tant qu’éducateurs fournissent des renseignements détaillés sur ces deux processus :

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Communication électronique

Malgré la commodité de tels médias de communication, l’emploi de moyens de communication électroniques pour transmettre des renseignements sensibles peut augmenter le risque que de tels renseignements soient divulgués à des tiers. La Liste de contrôle de la communication électronique produite par l’Association canadienne de protection médicale fournit certains éléments essentiels dont il faut tenir compte lorsque l’on utilise la communication électronique pour transmettre des RPS sensibles.

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Liste de contrôle de la communication électronique15

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La communication est-elle dans le cercle de soins?

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Le consentement explicite (écrit) du patient est-il requis?

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L’information est-elle sécurisée (chiffrée)?

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Votre appareil est-il protégé par mot de passe?

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Quelles sont les normes réglementaires pertinentes?

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Est-ce que seulement l’information essentielle est communiquée?

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Est-ce que la communication en personne est plus appropriée?

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Obtenir le consentement du patient pour communiquer électroniquement

Avant d’utiliser les médias de communication électroniques les patients doivent accepter :

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la méthode de communication;

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le type d’information qui sera envoyée;

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comment l’information contenue dans la communication sera conservée/supprimée;

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les risques d’utiliser des méthodes de communication électroniques.

La discussion et l’acceptation du patient doivent être documentées dans le dossier médical. De plus, le Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario a publié un Feuillet sur la communication de renseignements personnels sur la santé par courriel qui aborde le risque de la communication par courriel et la façon dont ces risques peuvent être atténués.

Limites professionnelles

Conformément aux Normes de pratique, les « thérapeutes respiratoires » doivent agir avec honnêteté et intégrité, et établir des limites professionnelles appropriées avec les patients/clients, les membres de l’équipe de soins de santé, les étudiants et autres. Bien que la plupart des TR pensent aux « limites professionnelles » dans des termes relativement limités, comme les relations romantiques ou financières, les limites professionnelles couvrent chaque aspect de la communication et de l’interaction entre les TR et toute personne avec qui ils entrent en contact dans leurs rôles.

On retrouve de plus amples renseignements sur les limites professionnelles dans la LDPP sur les thérapeutes respiratoires offrant des services de formation et LDPP sur la sensibilisation et la prévention de l’abus.

Aide médicale à mourir (AMM)

En 2016, le gouvernement fédéral a adopté une loi pour modifier le Code criminel du Canada et a établi un cadre pour l’aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes qui répondent à des critères d’admissibilité prédéfinis. Les TR dans la pratique communautaire pourraient devoir fournir de l’information aux patients qui veulent de l’information sur l’AMM ou aider un médecin ou une IP afin d’effectuer une demande pour une aide médicale à mourir. Par conséquent, il est important qu’un TR communautaire connaisse ce qui suit :

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comment traiter les requêtes sur l’AMM (c.-à-d. : les critères pour l’AMM, avec qui le TR peut discuter de l’AMM);

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le rôle du TR dans l’AMM (c.-à-d. : les paramètres entourant l’AMM, le rôle en tant que témoin indépendant, l’objection consciencieuse).

L’information ci-dessus, ainsi que des ressources additionnelles, se trouve sur le site Web de l’OTRO à la section sur l’Aide médicale à mourir.

Mettre fin à des relations professionnelles

Dans la plupart des circonstances, les TR dans la pratique communautaire sont obligés de maintenir une relation professionnelle avec un patient aussi
longtemps que le patient requiert les services du TR. Cependant, des situations peuvent survenir qui exigent que le RT mette fin à la relation professionnelle avant d’arriver à la conclusion normale ou attendue du traitement du patient. Ces situations entrent généralement dans l’une de deux catégories où le TR n’est plus en mesure de fournir les services :

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Raisons logistiques (p. ex., le TR prend sa retraite ou décide de partir travailler pour une autre organisation);

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préoccupations en matière de sécurité ou de relation (p. ex., les TR estiment que le milieu de vie du patient représente une menace pour la sécurité du TR ou d’autrui; il existe un conflit important avec le patient ou les membres de la famille).

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Mettre fin à des relations professionnelles pour des raisons logistiques

Dans cette situation, les soins doivent être transférés au fournisseur de services le plus approprié avant que le TR mette fin à la relation professionnelle. La plupart des organisations ont des politiques en place pour gérer le processus de transfert des soins. La section intitulée « Transfert des soins » ci-dessous aborde certaines recommandations de l’OTRO.

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Mettre fin à des relations professionnelles en raison de préoccupations en matière de sécurité ou de relation

Excepté lorsqu’il y a un véritable risque de tort, les TR ne doivent mettre fin à une relation professionnelle qu’après avoir fait des efforts jugés raisonnables pour résoudre la situation dans le meilleur intérêt du patient. Voici ce que ces efforts doivent inclure:

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communiquer de façon proactive les atteintes en matière de conduite du patient à tous les patients;

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avoir une discussion avec le patient sur les motifs qui nuisent à la capacité du TR de continuer à fournir des soins.

Tous les efforts jugés raisonnables doivent être faits pour résoudre la situation dans le meilleur intérêt du patient, et il faut seulement envisager de mettre fin à la relation lorsque ces efforts ont échoué.

Par Exemple…

La plupart des entreprises de soins à domicile ont une politique en place pour faire face aux situations où il y a un usage dangereux de l’oxygène au domicile (p. ex., oxygène en usage lorsque le patient ou un membre de la famille fume). Ces processus incluent généralement toutes les étapes suivantes :

  1. informer le patient (préférablement par écrit) de ce qui surviendra s’il utilise l’oxygène de façon dangereuse (c.-à.-d. : combien d’avertissements il recevra et comment ces avertissements seront documentés);
  2. aviser le patient (préférablement par écrit) de la décision d’abandonner son traitement;
  3. documenter dans le dossier médical du patient les motifs pour l’abandon des services, ainsi que toutes les étapes entreprises pour résoudre les problèmes avant l’abandon;
  4. faire part clairement au patient qu’il doit demander des soins continus (p. ex., parler avec son médecin traitant; aller à son service d’urgence local);
  5. aviser le ou les fournisseurs de soins qui ont commandé l’oxygène que le traitement n’est plus fourni au patient; envisager également d’informer l’organisme financeur des services d’oxygénothérapie (comme le programme d’oxygénothérapie à domicile du ministère de la Santé de l’Ontario) et les autres membres de l’équipe de soins de santé du patient, s’il y a lieu.
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Transfert de soins

Lors du transfert de la responsabilité totale ou partielle des soins d’un patient à un autre fournisseur de soins de santé, on s’attend à ce que le RRT communique avec :

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le patient pour relever les rôles et les responsabilités du membre réglementé et des autres fournisseurs de soins de santé qui participent aux soins continus du patient, et

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le ou les fournisseurs de soins de santé acceptants pour qu’ils fournissent tout renseignement clinique pertinent, y compris les plans de traitement et les recommandations pour les soins de suivi.

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Transfert des dossiers du patient

Il est important d’obtenir une autorisation appropriée (c.-à.-d. : consentement) d’un patient avant le transfert de toute copie des dossiers médicaux. Le RRT doit s’assurer que les dossiers originaux sont conservés dans l’éventualité où il y a des questions plus tard sur les soins que vous avez fournis au patient, ou dans l’éventualité d’une plainte à l’OTRO ou d’une mesure juridique entourant les soins ou la résiliation. De plus, le TR doit informer le patient du besoin de transférer les copies des dossiers médicaux au nouveau médecin. Vous devez aussi demander le consentement nécessaire pour faire le transfert. Tenez compte de toute ligne directrice du Commissariat à la vie privée ou de l’OTRO qui pourrait s’appliquer un transfert des dossiers du patient.

Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité

(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du membre.

(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.

(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.

(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).

(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.

(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.

(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.

Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité

(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du membre.

(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.

(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.

(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).

(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.

(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.

(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.