Glossaire
Programme d’appareils et d’accessoires fonctionnels (PAAF)
fournit un soutien axé sur le consommateur et du financement aux résidents de l’Ontario qui ont des invalidités physiques à long terme et fournit un accès à des appareils fonctionnels personnalisés appropriés pour répondre aux besoins fondamentaux de la personne.17
Dossiers médicaux électroniques (DMÉ)
est un dossier de patient informatisé utilisé dans un cabinet de médecins, comme une clinique de santé familiale ou un cabinet qui regroupe plusieurs professionnels18. Les DMÉ comprennent des appareils qui contiennent des renseignements personnels sur la santé, comme:
supports magnétiques (p. ex., disques durs, rubans magnétiques);
dispositifs électroniques (p. ex., disques SSD, clefs USB, cartes de mémoire);
appareils mobiles (p. ex., téléphones intelligents, tablettes).
Consentement explicite
peut être sous forme orale ou écrite. Des exemples de consentement explicite incluent demander à un patient de remplir un formulaire de consentement signé ou demander à un patient de consentir verbalement en présence d’un autre professionnel de la santé.
Dépositaire de renseignements sur la santé
Responsable de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé au nom de clients. Un DRS est généralement une institution, un établissement ou un professionnel de la santé en pratique privée qui fournit des soins de santé à une personne19
Entreprise de soins à domicile
Est un terme fourre-tout utilisé pour décrire les entreprises qui fournissent un éventail de services et d’équipements à des patients/clients dans le milieu communautaire. Les TR qui travaillent pour des entreprises de soins à domicile peuvent fournir des soins de trachéostomie, de l’oxygène à domicile, de la ventilation sous pression positive non invasive (VSPPNI), etc.
Consentement implicite
Est déterminé par l’action du patient. Le consentement implicite peut être déduit lorsque l’on effectue une procédure dont le risque est minimal à laquelle le patient a déjà consenti et lorsque le patient agit d’une manière qui sous-entend son consentement.
Pratique indépendante
Les thérapeutes respiratoires peuvent être des travailleurs indépendants. L’OTRO recommande que les TR consultent un avocat ou un comptable avant de décider de lancer leur propre entreprise, car il y a plusieurs considérations juridiques et pratiques, en plus de leurs obligations professionnelles envers les patients/clients et l’OTRO.
Renseignements d’identification
renseignement qui identifie une personne ou pour lequel il est raisonnablement prévisible dans les circonstances qu’il puisse être utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier une personne.
Renseignements personnels sur la santé (RPS)
Assujettis à certaines exceptions énoncées dans la LPRPS, RPS renvoie aux renseignements sur une personne sous forme orale ou enregistrée qui concernent:
la santé physique ou mentale d’une personne;
la prestation de soins de santé à la personne;
le numéro de carte santé de la personne;
l’identification du mandataire spécial de la personne (le cas échéant).
Motifs raisonnables
Renvoie aux renseignements qu’une personne moyenne, qui fait preuve d’un jugement normal et honnête, aurait besoin afin de décider de faire un signalement.
Thérapeutes respiratoires autorisés (RRT)
Ont reçu un certificat général d’inscription, car ils ont satisfait à toutes les normes universitaires et ils ont réussi l’examen d’inscription ou l’évaluation approuvée par l’OTRO, ou ils ont satisfait les exigences d’inscription en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. Si un membre est titulaire d’un certificat général d’inscription, il doit utiliser le titre RRT et peut utiliser « thérapeute respiratoire autorisé » ou « thérapeute respiratoire » comme titre professionnel.
Normes de pratique
Décrivent les exigences auxquelles tous les RRT doivent satisfaire pour la pratique professionnelle. Les normes contiennent des paramètres de pratique que tous les thérapeutes respiratoires de l’Ontario doivent prendre en considération dans le soin de leurs patients/clients et dans la pratique de la profession.
Mandataire spécial (MS)
Désigne une personne qui est autorisée en vertu de la s.20 de la Loi sur le consentement aux soins de santé à donner ou à refuser le consentement à un traitement au nom d’une personne qui est incapable en ce qui concerne le traitement.
Modalités et restrictions
Il se pourrait que des modalités ou restrictions soient imposées aux certificats d’inscription aux membres de l’OTRO. Elles pourraient être imposées par la loi ou par l’un des comités réglementaires de l’OTRO.
Tiers payeur
toute organisation ou agence (autre que le Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (RAMO), ou l’auto-paiement par le patient) qui finance entièrement ou partiellement les services de soins de santé qu’un patient reçoit (p. ex., Programme d’appareils et d’accessoires fonctionnels du MSSLD; sociétés d’assurance privées).
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la faute professionnelle
1. PRATIQUES COMMERCIALES
19. Présenter un compte ou des frais de prestation de services qui sont, à la connaissance du membre, erronés ou trompeurs.
20. Facturer des honoraires excessifs pour le service facturé.
21. Ne pas divulguer la grille tarifaire ou la structure de paiement avant la prestation de services ou omettre de donner au patient ou client suffisamment de temps pour refuser le traitement et prendre des mesures pour obtenir d’autres services.
22. Ne pas détailler un compte pour les honoraires facturés par le membre pour des services professionnels rendus,
i. si le patient ou le client ou la personne ou l’agence qui doit payer, en totalité ou en partie, les services lui en fait la demande, ou
ii. si le compte inclut des frais de laboratoire commercial.
23. Vendre toute dette due au membre pour des services professionnels; cela n’inclut pas l’utilisation de cartes de
crédit pour payer des services professionnels.
i How changing patient expectations will impact your practice. http://practicemanagement.dentalproductsrepoRT.com/aRTicle/how-changing-patient-expectations-will-impact-your-practice?page=0,1 (July, 2018)
ii Normes de pratique de l’OTRO, Norme 1 – Pratiques commerciales
iii Idem.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité
(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à
des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du
membre.
(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.
(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.
(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).
(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.
(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.
(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.
NOTES DE BAS DE PAGE
17. MSSLD. Récupéré sur : http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/adp/
18. Inforoute Santé du Canada. Récupéré sur : https://www.infoway-inforoute.ca/fr/solutions/fondements-dela-
sante-numerique/dossiers-medicaux-electroniques
19. Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé. (2004). Disponible sur : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03