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Pratique professionnelle

Loi sur les professions de la santé réglementées

La Loi sur les professions de la santé réglementées répertorie un nombre d’activités précises en tant qu’actes réglementés; désignés comme tels, car ils comportent un degré plus élevé de risque de préjudice associé à leur rendement. Ces actes réglementés sont ensuite autorisés par l’entremise de lois propres à la profession, comme la Loi sur les thérapeutes respiratoire.

Exception dans la LPSR

Il existe un éventail d’exceptions dans la LPSR [s.29 (1)] qui permet aux personnes d’effectuer des actes réglementés qu’ils n’ont pas l’autorité législative d’effectuer. Les deux exceptions qui sont les plus pertinentes à la pratique communautaire sont les suivantes :

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traiter un membre du ménage de la personne (p. ex., un membre de la famille du patient qui administre une ventilation mécanique invasive au patient/client à son domicile);

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aider une personne à effectuer des activités de vie régulières (p. ex., un préposé aux services de soutien à la personne (PSSP) pratique une aspiration sur un patient dans une clinique externe de trachéostomie).

De plus amples renseignements sur ces exceptions se trouvent à Interprétation des actes autorisés, Lignes directrices de pratique de l’OTRO.

Actes réglementés autorisés pour les thérapeutes respiratoires

Assujettis à toutes les Modalités et restrictions sur un certificat d’inscription de RRT, voici les actes réglementés autorisés pour les thérapeutes respiratoires :

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pratiquer sous le derme les interventions prescrites;

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pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx;

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pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx;

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administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation;

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administrer des substances prescrites par voie d’inhalation*.

*  À l’exception du 5e acte autorisé (administrer des substances prescrites par voie d’inhalation), la capacité d’un RRT à effectuer un acte autorisé n’est pas limitée à un contexte de pratique particulier.

On permet également aux autres professionnels de la santé d’effectuer ces actes réglementés; soit parce qu’ils sont aussi autorisés sur le plan législatif ou on leur a délégué des actes. De plus, les autres tâches réalisées par les RT font partie du domaine public, et elles peuvent être réalisées par toute personne qui a la compétence de le faire. Lorsque l’on effectue une procédure, il est important de déterminer si la tâche est un acte réglementé ou non.

Par Exemple… La partie « administrer des substances » du 4e acte autorisé (administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation) permet aux RRT d’appliquer la ventilation non invasive (c.-à.-d. : CPAP, BiPAP). Le fait de placer simplement un masque CPAP ou une autre interface sur un patient ne relève pas de cet acte réglementé.

Par Exemple… Les RRT sont autorisés par la réglementation sur les procédures prescrites à pratiquer une ponction artérielle. Cette procédure peut être effectuée par un TR dans tout contexte d’emploi (p. ex., hôpital, clinique externe, résidence d’un patient) pourvu qu’elle soit autorisée par son employeur.

Administrer des substances prescrites (5e acte autorisé)

Le 5e acte autorisé (administrer des substances prescrites) permet aux RRT d’administrer de l’oxygène de façon indépendante. « Prescrits » dans ce contexte signifie prévus par le règlement¹⁰ et « de façon indépendante » signifie que l’oxygénothérapie peut être fournie sans la nécessité d’une ordonnance.

Cela signifie que, dans certains contextes de pratique, les RRT peuvent administrer, initier, titrer ou interrompre l’oxygène en fonction uniquement de leur propre jugement professionnel. Cependant, il est important de comprendre qu’il y a d’autres textes législatifs et politiques qui limitent où les TR peuvent administrer de façon indépendante.

La Loi sur les hôpitaux publics¹¹ exige un ordre pour chaque traitement ou procédure diagnostique et la Loi sur les établissements de santé autonomes¹² exige un ordre pour tous les examens, tests, consultations et traitements. Par conséquent, les RRT sont seulement autorisés à administrer de l’oxygène de façon indépendante dans un contexte de pratique lorsque ces deux textes législatifs ne s’appliquent pas (p. ex., au domicile d’un patient).

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Programme d’appareils et d’accessoires fonctionnels (PAAF)

Le Programme d’appareils et d’accessoires fonctionnels (PAAF) autorise les RRT qui répondent à des critères précis à remplir la Demande de financement d’oxygénothérapie à domicile à la place du prescripteur. Par conséquent, lorsqu’un médecin ou une infirmière praticienne prescrit de l’oxygénothérapie à domicile, un RRT admissible peut remplir la demande pourvu qu’il ne soit pas à l’emploi (temps plein, temps partiel ou occasionnel) d’une entreprise de soins à domicile.

On retrouve de plus amples renseignements sur le site Web de l’OTRO à la section intitulée Programme d’oxygénothérapie à domicile du PAAF.

Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS), Services de soins à domicile et en milieu communautaire

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé de l’ensemble de la province fournissent des services de soins à domicile et en milieu communautaire aux résidents de l’Ontario et coordonnent l’admission des établissements de soins de longue durée. Ces RLISS coordonnent l’accès à un vaste éventail de services sous-traités dans la collectivité, y compris la thérapie respiratoire.

Le Règlement sur la fourniture de services communautaires (s.3.1(4) – Règl. de l’Ont. 386/99), qui a été créé en vertu de la Loi sur les services de soins à domicile et les services communautaires, répertorie les thérapeutes respiratoires en tant que fournisseur de services. L’Entente de services de thérapie respiratoire est utilisée par les RLISS pour déterminer la gamme de services financés qu’un TR peut fournir dans la collectivité.

Modalités et restrictions sur le certificat d’inscription d’un TR

Les modalités et restrictions (MR) sont des restrictions placées sur le certificat d’inscription de certaines catégories d’inscription et sur certains membres pour des motifs précis. Tous les thérapeutes respiratoires diplômés (GRT), les thérapeutes respiratoires pratiques (limités), ainsi que certains RRT ont des MR. Les TR qui ont des MR sur leur certificat d’inscription sont autorisés à pratiquer, pourvu que leur lieu de travail soit en mesure de tenir compte de leurs restrictions en matière de pratique.

Par Exemple…Les GRT sont seulement autorisés à pratiquer un acte réglementé qui est autorisé pour la profession s’il est pratiqué sous supervision générale. Cette supervision peut être fournie par tout professionnel de la santé réglementé (p. ex., RRT, RN, MD) qui est autorisé à pratiquer l’acte réglementé et qui a la compétence de le faire. La supervision générale requiert que le professionnel de la santé superviseur soit à la disposition pour être « personnellement présent » au côté du TR d’ici dix minutes, le cas échéant.

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Comment les MR sont annulées

Les MR peuvent être retirées du certificat d’inscription d’un TR de différentes façons. Les MR des GRT sont généralement annulées lorsqu’ils réussissent le Conseil canadien des soins respiratoires (CCSR). Les autres PRT ou RRT qui ont des MR doivent d’abord présenter une demande au Comité d’inscription de l’OTRO et recevoir son approbation.

On retrouve de plus amples renseignements sur le site Web de l’OTRO à la section intitulée Modalités et restrictions.

Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la faute professionnelle

1. PRATIQUES COMMERCIALES

19. Présenter un compte ou des frais de prestation de services qui sont, à la connaissance du membre, erronés ou trompeurs.

20. Facturer des honoraires excessifs pour le service facturé.

21. Ne pas divulguer la grille tarifaire ou la structure de paiement avant la prestation de services ou omettre de donner au patient ou client suffisamment de temps pour refuser le traitement et prendre des mesures pour obtenir d’autres services.

22. Ne pas détailler un compte pour les honoraires facturés par le membre pour des services professionnels rendus,
i. si le patient ou le client ou la personne ou l’agence qui doit payer, en totalité ou en partie, les services lui en fait la demande, ou
ii. si le compte inclut des frais de laboratoire commercial.

23. Vendre toute dette due au membre pour des services professionnels; cela n’inclut pas l’utilisation de cartes de
crédit pour payer des services professionnels.


i How changing patient expectations will impact your practice. http://practicemanagement.dentalproductsrepoRT.com/aRTicle/how-changing-patient-expectations-will-impact-your-practice?page=0,1 (July, 2018)

ii Normes de pratique de l’OTRO, Norme 1 – Pratiques commerciales

iii Idem.

Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité

(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à
des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du
membre.

(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.

(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.

(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).

(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.

(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.

(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.

NOTES DE BAS DE PAGE

10. Règlement général (Règl. de l’Ont. 596/94 – Partie VII) – Procédures prescrites

11. Loi sur les hôpitaux publics, Règl. de l’Ont. 965 s. 24

12. Loi sur les établissements de santé autonomes, Règl. de l’Ont. 57/92 s. 10