Pratique professionnelle
Loi sur les professions de la santé réglementées
La Loi sur les professions de la santé réglementées répertorie un nombre d’activités précises en tant qu’actes réglementés; désignés comme tels, car ils comportent un degré plus élevé de risque de préjudice associé à leur rendement. Ces actes réglementés sont ensuite autorisés par l’entremise de lois propres à la profession, comme la Loi sur les thérapeutes respiratoires.
Exception dans la LPSR
Il existe un éventail d’exceptions dans la LPSR [s.29 (1)] qui permet aux personnes d’effectuer des actes réglementés qu’ils n’ont pas l’autorité législative d’effectuer. Les deux exceptions qui sont les plus pertinentes à la pratique communautaire sont les suivantes :
traiter un membre du ménage de la personne (p. ex., un membre de la famille du patient qui administre une ventilation mécanique invasive au patient/client à son domicile);
aider une personne à effectuer des activités de vie régulières (p. ex., un préposé aux services de soutien à la personne (PSSP) pratique une aspiration sur un patient dans une clinique externe de trachéostomie).
De plus amples renseignements sur les actes contrôlés autorisés aux TR et leurs exceptions se trouvent à Interprétation des actes autorisés, Lignes directrices de pratique de l’OTRO.
Par Exemple… Les RR sont autorisés par la réglementation sur les procédures prescrites à pratiquer une ponction artérielle. Cette procédure peut être effectuée par un TR dans tout contexte d’emploi (p. ex., hôpital, clinique externe, résidence d’un patient) pourvu qu’elle soit autorisée par son employeur.
Administrer des substances prescrites (5e acte autorisé)
Le 5e acte autorisé (administrer des substances prescrites) permet aux RRT d’administrer de l’oxygène de façon indépendante. « Prescrits » dans ce contexte signifie prévus par le règlement¹⁰ et « de façon indépendante » signifie que l’oxygénothérapie peut être fournie sans la nécessité d’une ordonnance.
Cela signifie que, dans certains contextes de pratique, les TR peuvent administrer, initier, titrer ou interrompre l’oxygène en fonction uniquement de leur propre jugement professionnel. Cependant, il est important de comprendre qu’il y a d’autres textes législatifs et politiques qui limitent où les TR peuvent administrer de façon indépendante.
La Loi sur les hôpitaux publics¹¹ exige un ordre pour chaque traitement ou procédure diagnostique. Par conséquent, les TR sont seulement autorisés à administrer de l’oxygène de façon indépendante dans un contexte de pratique lorsque cette loi ne s’applique pas (p. ex., au domicile d’un patient).
Programme d’appareils et d’accessoires fonctionnels (PAAF)
Le Programme d’appareils et d’accessoires fonctionnels (PAAF) autorise les TR qui répondent à des critères précis à remplir la Demande de financement d’oxygénothérapie à domicile à la place du prescripteur. Par conséquent, lorsqu’un médecin ou une infirmière praticienne prescrit de l’oxygénothérapie à domicile, un TR admissible peut remplir la demande pourvu qu’il ne soit pas à l’emploi (temps plein, temps partiel ou occasionnel) d’une entreprise de soins à domicile. Remarque : les thérapeutes respiratoires diplômés (GRT) n’ont pas le droit de signer des formulaires de PAAF.
On retrouve de plus amples renseignements sur le site Web de l’OTRO à la section intitulée Programme d’oxygénothérapie à domicile du PAAF.
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS), Services de soins à domicile et en milieu communautaire
Les agences de services de soutien à domicile et en milieu communautaire de l’ensemble de la province fournissent des services de soins à domicile et en milieu communautaire aux résidents de l’Ontario et coordonnent l’admission des établissements de soins de longue durée. Ces agences coordonnent l’accès à un vaste éventail de services sous-traités dans la collectivité, y compris la thérapie respiratoire dans certaines régions.
Modalités et restrictions sur le certificat d’inscription d’un TR
Les modalités et restrictions (MR) sont des restrictions placées sur le certificat d’inscription de certaines catégories d’inscription et sur certains membres pour des motifs précis.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la faute professionnelle
1. PRATIQUES COMMERCIALES
19. Présenter un compte ou des frais de prestation de services qui sont, à la connaissance du membre, erronés ou trompeurs.
20. Facturer des honoraires excessifs pour le service facturé.
21. Ne pas divulguer la grille tarifaire ou la structure de paiement avant la prestation de services ou omettre de donner au patient ou client suffisamment de temps pour refuser le traitement et prendre des mesures pour obtenir d’autres services.
22. Ne pas détailler un compte pour les honoraires facturés par le membre pour des services professionnels rendus,
i. si le patient ou le client ou la personne ou l’agence qui doit payer, en totalité ou en partie, les services lui en fait la demande, ou
ii. si le compte inclut des frais de laboratoire commercial.
23. Vendre toute dette due au membre pour des services professionnels; cela n’inclut pas l’utilisation de cartes de
crédit pour payer des services professionnels.
i How changing patient expectations will impact your practice. http://practicemanagement.dentalproductsrepoRT.com/aRTicle/how-changing-patient-expectations-will-impact-your-practice?page=0,1 (July, 2018)
ii Normes de pratique de l’OTRO, Norme 1 – Pratiques commerciales
iii Idem.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité
(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à
des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du
membre.
(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.
(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.
(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).
(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.
(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.
(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.
NOTES DE BAS DE PAGE
10. Règlement général (Règl. de l’Ont. 596/94 – Partie VII) – Procédures prescrites
11. Loi sur les hôpitaux publics, Règl. de l’Ont. 965 s. 24
12. Loi sur les établissements de santé autonomes, Règl. de l’Ont. 57/92 s. 10