Pratiques commerciales
Pratiques commerciales
La prestation de soins dans la collectivité, par opposition à un hôpital, rapproche vraiment l’aspect commercial des soins de santé de la pratique des RRT. Les Normes de pratique de l’OTRO déclarent que « les RRT doivent uniquement s’engager dans des pratiques commerciales transparentes et morales, qui ne cherchent pas à tromperle public ». La vie privée et la confidentialité, ainsi que la sécurité des Renseignements personnels sur la santé (RPS) et les soins étiques fondés sur des données probantes sont essentiels dans tous les milieux de soins de santé. Cependant, la prestation de services de TR dans la collectivité pourrait nécessiter que d’autres préoccupations comme la facturation, les taxes de vente et la publicité soient également prises en considération. Cette section sur les pratiques commerciales s’efforce de clarifier comment ces aspects et d’autres aspects doivent être gérés dans la pratique communautaire des TR.
Vie privée et confidentialité
La loi fédérale et provinciale protège les droits des patients à la vie privée et à la confidentialité de leurs RPS. Par conséquent, les RRT ont l’obligation juridique, ainsi que l’obligation professionnelle et éthique, de s’assurer que les RPS de leurs patients demeurent en sécurité et confidentiels. Les deux organismes indiqués ci-dessous ont reçu la tâche de mettre en application cette loi :
1. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
La mission du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) consiste à protéger et à promouvoir les droits à la vie privée des personnes en assurant le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Cette loi vise à protéger les données du secteur privé des Canadiens et donne à une personne le droit de porter plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada à propos de tout abus présumé dans le traitement de ses renseignements personnels. De plus amples renseignements sur la façon dont cette mesure législative s’applique à la pratique des TR dans la collectivité sont disponibles à la section Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) de ce document.
2. Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario
Le Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario supervise les lois en matière d’accès et de vie privée de l’Ontario, lesquelles établissent les lois quant à la façon dont les établissements publics et les fournisseurs de soins de santé de l’Ontario peuvent recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels. La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRSS) est mise en application par le Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario et s’applique à presque tous les RRT, peu importe où ils pratiquent.
Renseignements personnels sur la santé (RPS)
Sous réserve de certaines exceptions énoncées dans la LPRSS, les RPS renvoient à l’information sur une personne sous forme orale ou enregistrée qui concerne :
Sous réserve de certaines exceptions énoncées dans la LPRSS, les RPS renvoient à l’information sur une personne sous forme orale ou enregistrée qui concerne :
a santé physique ou mentale d’une personne;
la prestation de soins de santé à la personne;
le numéro de la carte santé de la personne;
l’identification du mandataire spécial de la personne (le cas échéant).
Cercle de soins
Le terme « cercle de soins » n’est pas un terme défini dans la LPRSS. Cependant, le Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario déclare qu’il s’agit « d’un terme fréquemment utilisé pour décrire la capacité de certains dépositaires de renseignements sur la santé d’assumer le consentement implicite d’une personne à recueillir, utiliser ou divulguer les renseignements personnels sur la santé afin de prodiguer des soins de santé, dans les circonstances définies dans la LPRSS »1. Le cercle de soins inclut les fournisseurs de soins de santé qui ont besoin de renseignements médicaux précis afin de fournir des soins à un patient particulier. Dans la plupart des situations, ces fournisseurs de soins de santé pourraient s’appuyer sur le consentement implicite d’un patient pour communiquer ses renseignements médicaux dans le cercle de soins.
Le consentement d’un patient à communiquer des renseignements avec des fournisseurs dans le cercle de soins est généralement implicite. Par conséquent, un patient qui accepte une recommandation à un autre fournisseur de soins de santé sous-entend un consentement à communiquer les renseignements pertinents.
Si un patient ne peut pas donner son consentement, alors un mandataire spécial (MS) devient partie intégrante du cercle de soins, et il peut donne le consentement au nom du patient pour permettre aux RPS d’être communiqués dans le cercle de soins.
Le consentement explicite est requis pour communiquer des renseignements avec des non-dépositaires à l’extérieur du cercle de soins (p. ex., membres de la famille qui ne sont pas un gardien ou un MS, la police, une société d’assurance, etc.)
On peut obtenir de plus amples renseignements sur le cercle de soins dans le document publié par le Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario intitulé : Le cercle de soins : Communication de renseignements personnels sur la santé pour la fourniture de soins de santé.
Par Exemple… Un médecin requiert de l’oxygène à domicile pour un patient et celui-ci accepte le plan de soins du médecin. Cela signifie que le patient a donné son consentement implicite pour les RRT qui fourniront leur oxygène dans le cadre du cercle de soins. Par conséquent, les RRT sont autorisés à accéder aux RPS du patient et à partager ces renseignements dans le cercle de soins.
Sécurité des renseignements personnels sur la santé
Des défis uniques pour la vie privée et la confidentialité des RPS peuvent survenir dans un milieu de soins communautaires, particulièrement lorsque les RPS sont transportés vers un emplacement non sécurisé et qu’ils y sont communiqués. Le risque de perte ou de vol de renseignements est supérieur lorsqu’ils sont retirés d’un endroit plus sécurisé (p. ex., un bureau d’entreprise de soins à domicile) vers une clinique externe ou la résidence d’un patient. De surcroît, la communication de RPS dans un endroit moins sécurisé entraîne un risque accru de divulguer des renseignements sensibles à des personnes qui se trouvent à l’extérieur du cercle de soins (p. ex., proches, voisins).
Loi sur la confidentialité et l’accès à l’information
La loi particulière qui s’applique aux RRT dépend, dans une certaine mesure, du milieu de pratique et de la nature des services de TR fournis. Les lois pertinentes pour la pratique communautaire des TR pourraient inclure:
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP)
La LAIPVP s’applique à la plupart des organismes provinciaux, aux réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et aux hôpitaux publics. Elle donne accès aux Ontariens à des renseignements sur la santé du gouvernement, y compris des dossiers généraux et des dossiers contenant leurs renseignements personnels. Si une personne estime que sa vie privée a été compromise par une institution publique régie par la Loi, elle peut porter plainte au Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario (CIVP) qui peut examiner la plainte.
Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRSA)
La LPRPS établit les règles relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de RPS. Ces règles s’appliquent à tous les DRS et aux personnes et aux organisations qui reçoivent des RPS au nom des DRS (agents des DRS)3. La Loi définit les DRS et les agents des DRS comme suit :
Dépositaire de renseignements sur la santé
Un DRS est une personne ou une organisation qui a la garde de RPS au nom des patients, comme:
Professionnels de la santé qui exploitent une pratique de soins de santé
- Inclut quiconque fournit des services de soins de santé en retour d’un paiement, peu importe si les services sont financés publiquement ou non. La LPRPS définit les « soins de santé » comme l’évaluation, les soins, le service ou la procédure qui est effectué à une fin reliée à la
santé⁴.
Établissement de santé communautaire (comme il est défini par la Loi sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé)⁵
- Inclut les établissements de diagnostic (p. ex., études sur le sommeil, tests de la fonction pulmonaire) et les établissements chirurgicaux/thérapeutiques (p. ex., services anesthésiques pour les procédures chirurgicales externes).
Fournisseurs de services qui fournissent un service communautaire (comme il est défini par la Loi sur les services de soins à domicile et les services
communautaires)
- « Services de thérapie respiratoire » est énuméré en tant que service professionnel dans le Règlement sur la fourniture de services communautaires (s. 3.1(4) – Règl. de l’Ont. 386/99) qui a été créé en vertu de la Loi sur les services de soins à domicile et les services communautaires.
Les DRS ont la responsabilité de mettre en oeuvre et de suivre des pratiques relatives aux renseignements conformes à la LPRPS.
Par Exemple… Si un RRT travaille de façon indépendante (p. ex., est un praticien seul; a mis sur pied sa propre entreprise), il est considéré comme étant le DRS. Cela signifie que le RRT a la responsabilité d’établir les normes sur la vie privée pour manipuler et sécuriser les RPS dans leur organisation et de s’assurer que tous les agents du RPS qui travaillent pour lui comprennent ce qui est attendu d’eux.
V E U I L L E Z NOT E R:
au 1er mars 2019, les RRT et tous les autres professionnels de la santé réglementés qui sont des dépositaires de renseignements sur la santé (DRS) devront présenter un rapport annuel au Commissaire à l’information et à la vie privée (CIVP). Le rapport annuel doit identifier le nombre de fois, lors de l’année civile précédente, où des renseignements personnels sur la santé sous la garde ou le contrôle du DRS ont été volés, perdus, utilisés
sans permission ou divulgués sans permission (par exemple : perte des dossiers papier du patient, télécopies ou courriels mal dirigés, professionnel de la santé qui ne fournit pas de soins a un patient en lisant le dossier du patient).
Agents de dépositaires de renseignements sur la santé (DPS)
Un agent de DRS inclut quiconque est autorisé par le DRS à fournir des services au nom du dépositaire à l’égard des RPS. Voici des exemples :
employés du dépositaire de renseignements sur la santé;
bénévoles ou étudiants qui ont accès aux renseignements personnels sur la santé.
Rétention
Tous les dossiers médicaux de patient doivent être entreposés en lieu sûr pour garantir l’intégrité et la confidentialité de leurs RPS. Les dossiers papier doivent être entreposés dans des :
zones d’accès interdit;
classeurs verrouillés.
Par Exemple… Si un RRT travaille comme employé pour une organisation (p. ex., entreprise de soins à domicile, ÉSF), on estime qu’il est un « agent du DPS ». Cela signifie que le RRT doit respecter les politiques de la LPRPS mises en place par le DPS (son employeur).
Rétention des dossiers médicaux électroniques
Les dossiers médicaux électroniques (DMÉ) doivent être sauvegardés systématiquement et des copies de sauvegarde doivent être stockées dans un environnement physiquement sécurisé distinct de l’endroit où les données originales sont normalement stockées. Tous les RPS contenus dans un DMÉ, un support de média externe ou un dispositif mobile doivent être fortement chiffrés.
Transport de renseignements personnels sur la santé (RPS)
Lorsque les RPS sont déplacés d’un endroit à un autre (p. ex., d’un bureau à la résidence d’un patient), toutes les mesures jugées raisonnables doivent être prises pour s’assurer qu’ils sont protégés contre le vol, la perte et l’accès non autorisé.
En vertu de la LPRPS, si un DRS a la garde de RPS d’un patient qui sont perdus, volés ou utilisés ou divulgués sans l’autorité appropriée, le DRS doit informer la personne à la première occasion raisonnable⁶.
Transfert des RPS
Un DRS peut transférer les dossiers de RPS d’un patient au successeur du dépositaire, sous réserve que le DRS fasse des efforts jugés raisonnables pour informer le ou les patients avant de transférer les dossiers ou, si cela n’est pas raisonnablement possible, dès que possible après le transfert des dossiers.
Élimination des RPS
Les RRT qui sont un DRS ont l’obligation juridique de retenir les RPS du patient pendant les périodes suivantes :
Patients adultes : les dossiers doivent être conservés pendant dix ans à partir de la date de la dernière entrée dans le dossier.
Patients qui sont des enfants : les dossiers doivent être conservés jusqu’à dix ans après le jour où le patient a atteint ou aurait atteint l’âge de 18 ans.
Si un RRT cesse de pratiquer ou d’agir en tant que DRS, les RPS doivent être retenus pendant les périodes énoncées ci-dessus sauf si la garde et le contrôle complets des dossiers sont transférés au successeur du dépositaire.
Lorsque l’obligation de retenir les dossiers médicaux énoncés ci-dessous prend fin, les RPS peuvent être détruits, pourvu que cela survienne d’une manière qui est conforme à l’obligation de maintenir la confidentialité et les exigences de la LPRPS.
Élimination des dossiers médicaux électroniques (DMÉ)
Il y a essentiellement deux façons de détruire des renseignements numériques de façon sécuritaire :
détruire physiquement le support de données;
écraser les renseignements stockés sur le support.
La meilleure méthode pour détruire les renseignements personnels de façon sécuritaire variera selon le type de support (p. ex., disques durs, clés USB). Soulignons que certains appareils, comme les imprimantes, les télécopieurs et les téléphones intelligents, peuvent contenir plusieurs types de supports de données, chaque type nécessitant une méthode de destruction des renseignements différente⁷.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada surveille la conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), qui est une loi fédérale liée à la confidentialité des données dans le secteur privé. Par conséquent, la LPRPDE s’applique généralement seulement aux RRT qui travaillent dans une pratique privée.
Atteintes à la vie privée
Une atteinte à la vie privée suppose la collecte, l’usage, la communication, la conservation ou le retrait inappropriés ou non autorisés de renseignements personnels. Une atteinte à la vie privée peut survenir dans un établissement ou à l’extérieur et peut être le résultat d’erreurs de bonne foi ou d’actes malveillants commis par des employés, des tiers, des partenaires d’ententes de partage d’information ou des intrus.
Peu importe la nature de l’atteinte, elles doivent être signalées par les DRS au Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario. Un tort au patient n’a pas besoin de s’être réellement produit en raison de l’atteinte pour que le signalement soit requis. On retrouve de plus amples renseignements sur le signalement des atteintes à la vie privée dans le feuillet Signalement d’une atteinte à la vie privée au commissaire.
Les RRT peuvent faire l’objet de poursuites pour les atteintes à la LPRPS. Un RRT reconnu coupable d’avoir commis une offense en vertu de la LPRPS peut recevoir une amende allant jusqu’à 100 000 $, alors que l’organisation/institution peut recevoir une amende allant jusqu’à 500 000 $⁸.
Les atteintes à la vie privée peuvent survenir de différentes façons :
conversations non surveillées;
documents perdus/égarés (p. ex., un dossier de patient laissé dans le transport collectif, des RPS étant envoyés au mauvais patient);
utilisation ou divulgation sans autorité (c.-à-d. : consulté par une personne qui est à l’extérieur du cercle de soins);
renseignements volés (p. ex., dossier papier ou portable volé dans la voiture d’un TR; logiciel rançonneur ou autre attaque de logiciels malveillants sur un système informatique d’ÉSF*
* NOTER Soulignons que le DRS n’a pas besoin d’aviser le commissaire si les renseignements volés étaient dépersonnalisés ou correctement chiffrés.
V E U I L L E Z NOT E R…
Au 1er novembre 2018, les organisations assujetties à la LPRPDE devront :
(a) signaler les atteintes à la vie privée au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et autres dans certaines circonstances;
(b) informer les personnes touchées au sujet de ces atteintes;
(c) garder un historique de toutes les atteintes à la vie privée.
Généralement, cette exigence ne s’applique qu’aux RRT qui travaillent dans une pratique privée qui sont des dépositaires de renseignements sur la santé.
Incorporation professionnelle
L’OTRO a des processus en place pour émettre des certificats d’autorisation pour les sociétés professionnelles de la santé. L’OTRO n’exige pas pour le moment que les RRT qui pratiquent la thérapie respiratoire de façon indépendante le fassent par l’entremise d’une société professionnelle de la santé.
On retrouve de plus amples renseignements sur l’incorporation professionnelle sur le site Web de l’OTRO dans la section intitulée guide pour une Demande pour un certificat d’autorisation pour les sociétés professionnelles de la santé.
Frais et facturation
Ce ne sont pas tous les services ou équipements dont un patient/client dans la collectivité a besoin qui sont couverts par le RAMO. En conséquence, les RRT, ou leurs employeurs, pourraient devoir gérer les frais, la facturation et le paiement pour des soins qui sont couverts par le patient/client directement, ou un tiers payeur comme le Programme d’appareils et d’accessoires fonctionnels (PAAF) et un assureur privé. Les TR doivent comprendre que l’argent change souvent les attentes des gens concernant les services fournis, car ils se perçoivent comme des consommateurs . Ce seul changement peut modifier le déséquilibre du pouvoir entre le fournisseur de soins de santé et le patient/client, au moins lorsque l’argent change de mains. Les RRT ont l’obligation professionnelle de s’assurer que leurs pratiques commerciales sont transparentes, éthiques et non trompeuses pour le publicⁱⁱ.
Communication des frais et de la facturation aux patients
Avant le commencement des soins, on s’attend à ce que le RRT informe les patients de façon claire et exacte de tous les frais exigés pour les produits et les services, en s’assurant qu’il n’y a pas de frais cachésⁱⁱⁱ. Cette mesure permettra d’éviter les conflits avec les patients/clients tant que les renseignements sont communiqués de manière attentionnée, en tenant compte des diverses circonstances financières que les patients/clients ont. Les RRT doivent être sensibles aux situations personnelles et s’assurer qu’ils expriment qu’ils ont à coeur les soins et le bien-être du patient/client.
Éviter les conflits liés aux honoraires…
L’OTRO recommande que les RRT envisagent de mettre en oeuvre une liste de contrôle ou un formulaire de consentement que les patients/clients signeraient, mettant en évidence les grilles tarifaires et décrivant clairement les procédures de facturation, notamment :
- toute pénalité pour avoir manqué ou annulé au rendez-vous;
- le paiement en retard des frais;
- la politique de l’établissement concernant l’emploi d’agences de recouvrement pour recueillir les frais impayés;
- les paiements de frais de tiers (p. ex., assureurs privés).
En plus de permettre de vous guider, ou de guider les discussions de vos employés avec les patients/clients, s’il y a un conflit plus tard, vous aurez les deux une preuve des renseignements communiqués. On s’attend à ce que les RRT établissent des processus pour détailler les frais ou les divergences et erreurs de facturation de manière opportune. La transparence de ces processus réduirait davantage les conflits.
Surfacturation ou frais excessifs
La facturation d’honoraires exagérés pour les services ou les équipements fournis constitue une forme de malhonnêteté. Bien qu’il n’y ait pas toujours un montant fixe qu’un RRT doit facturer, ou un montant maximal qui peut être facturé, à un certain moment des frais élevés deviennent exagérés. Dans la même veine, il est malhonnête et non professionnel de demander à un patient/client d’acheter de l’équipement modernisé ou des services additionnels sans le savoir déjà ou ne pas pouvoir y renoncer.
Offre d’escomptes
Les actions qui semblent réduire la valeur du professionnel, de la profession ou des soins de santé dans leur ensemble ne sont pas autorisées. Par exemple, l’utilisation de GrouponMC ou d’autres sites Web d’achats en masse est strictement interdite⁹. Il est permis qu’un RRT offre des escomptes pour ses services pourvu que certaines dispositions soient en place; les annonces d’escompte ne doivent pas mentionner d’information fausse ou trompeuse, et le RRT ne doit pas essayer de récupérer les honoraires réduits en augmentant les honoraires d’autres services.
Il est interdit d’offrir une réduction de coût pour paiement prompt, car cette mesure accorde un traitement préférentiel aux personnes qui ont les ressources financières pour profiter de cet escompte, tout en pénalisant essentiellement ceux qui n’ont pas les moyens de le faire. Cela n’empêche pas les RRT de pouvoir mettre en oeuvre des frais additionnels pour les paiements en retard; les modalités de frais de retard de paiement doivent être énoncées clairement à l’avance pour les patients/clients.
Options de paiement
Les thérapeutes respiratoires doivent expliquer toutes les options de paiement disponibles à leurs patients/clients. Cette démarche demande
d’expliquer la couverture par l’entremise du PAAF et de s’informer si le patient/client possède une couverture d’assurance privée, et les limites de celle-ci, si elles sont connues. Les RRT doivent être conscients des patients/clients qui sont vulnérables sur le plan financier et communiquer délicatement les détails sur la facturation.
Gestion des tiers payeurs
De nombreux services et équipements requis par les patients/clients de TR seront couverts par le RAMO ou, au moins en partie, par le PAAF sous l’égide du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le solde des honoraires non payés directement par l’une de ces deux entités pourrait être couvert par une société d’assurance privée ou pourrait nécessiter le paiement direct du patient/client. Les thérapeutes respiratoires ne peuvent pas facturer des honoraires plus élevés aux patients/clients assurés qu’à ceux qui paient directement. Cette pratique serait considérée malhonnête, inappropriée et peu professionnelle.
Les RRT doivent se familiariser avec les exigences d’assurance de leurs patients/ clients afin de s’assurer que leurs pratiques de facturation entraîneront le traitement de la demande de règlement. La facturation à des tiers payeurs doit rendre vraiment compte des services/équipements fournis et recueillis par votre pratique.
Publicité professionnelle
La publicité professionnelle concerne tout matériel qui est utilisé pour promouvoir la pratique professionnelle d’un RRT.
Les RRT peuvent utiliser différents supports pour annoncer leurs services, notamment:
cartes professionnelles;
sites Web;
bulletins (électronique ou papier).
Peu importe la méthode de publicité, il y a certains facteurs communs lorsque l’on fait la publicité de services de TR.
Une publicité professionnelle de RRT ne doit pas :
inclure d’énoncés faux ou trompeurs (p. ex., indiquer que vos services sont « approuvés par l’OTRO »);
contenir des énoncés qui ne peuvent pas être vérifiés (p. ex., indiquer que vos services sont « les meilleurs de la région »)
rabaisser un autre membre de votre propre profession ou d’une autre profession (p. ex., indiquer qu’ils « …fournissent des services de soins à domicile supérieurs comparativement à tous les autres fournisseurs de soins de santé »);
annoncer des produits et services que le TR n’a pas la compétence de fournir;
contenir un nom différent que celui que le TR a utilisé pour s’inscrire auprès de l’OTRO (c.-à-d. : le public doit être capable de trouver le TR sur le registre des membres public sur le site Web de l’OTRO).
La LPSR accorde aux ordres professionnels le pouvoir d’élaborer une réglementation régissant la publicité. Les TR de l’Ontario doivent se conformer à tous les paramètres de publicité énoncés dans la Règlementation sur la publicité de l’OTRO. De plus, les exigences de rendement pour les TR concernant la publicité et le marketing sont articulées dans les Normes de pratique de l’OTRO (Norme 1 – Pratiques commerciales).
Éthique des affaires
Sollicitation de patients
La sollicitation implique de contacter les personnes directement, en personne, au téléphone ou par d’autres moyens de communication directs, pour les encourager à utiliser les services d’un RRT. Il n’est pas permis de solliciter directement une personne, car cette situation place l’intérêt personnel du RRT avant l’intérêt du patient.
La Règlementation sur la publicité de l’OTRO (s. 5) indique qu’un RRT ne doit pas prendre contact avec toute personne dans le but de solliciter des affaires.
Témoignages
Le fait de prendre contact avec patient/client pour des témoignages personnels constitue un conflit d’intérêts. La Règlementation sur la publicité de l’OTRO [s.23(2)(e)] et les Normes de pratique de l’OTRO énoncent que les RRT ne doivent pas inclure de témoignages dans leur publicité. Par conséquent, les RRT ne sont pas autorisés à utiliser le témoignage d’un patient, d’un ancien patient/client ou d’un ami/proche d’un patient/client ou d’un ancien patient/client dans tout matériel promotionnel, peu importe le support.
Par Exemple…Si on demande à un patient/client un témoignage, il pourrait craindre qu’un refus puisse nuire à sa relation avec le TR. Ceci peut être également vrai pour les anciens patients, qui peuvent se sentir mal à l’aise de retourner pour traitement ultérieur.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la faute professionnelle
1. PRATIQUES COMMERCIALES
19. Présenter un compte ou des frais de prestation de services qui sont, à la connaissance du membre, erronés ou trompeurs.
20. Facturer des honoraires excessifs pour le service facturé.
21. Ne pas divulguer la grille tarifaire ou la structure de paiement avant la prestation de services ou omettre de donner au patient ou client suffisamment de temps pour refuser le traitement et prendre des mesures pour obtenir d’autres services.
22. Ne pas détailler un compte pour les honoraires facturés par le membre pour des services professionnels rendus,
i. si le patient ou le client ou la personne ou l’agence qui doit payer, en totalité ou en partie, les services lui en fait la demande, ou
ii. si le compte inclut des frais de laboratoire commercial.
23. Vendre toute dette due au membre pour des services professionnels; cela n’inclut pas l’utilisation de cartes de
crédit pour payer des services professionnels.
i How changing patient expectations will impact your practice. http://practicemanagement.dentalproductsrepoRT.com/aRTicle/how-changing-patient-expectations-will-impact-your-practice?page=0,1 (July, 2018)
ii Normes de pratique de l’OTRO, Norme 1 – Pratiques commerciales
iii Idem.
Comment ce guide établit un lien avec le Règlement sur la publicité
(1) Dans cette partie, une annonce à l’égard de la pratique d’un membre inclut une annonce pour des gaz utilisés à des fins médicales, de l’équipement, des fournitures ou des services qui comprennent une référence au nom du membre.
(2) Une annonce à l’égard de la pratique d’un membre ne doit pas contenir,
(a) quoi que ce soit de faux ou trompeur;
(b) quoi que ce soit qui, en raison de sa nature, ne peut pas être vérifié;
(c) une allégation d’expertise dans tout domaine de pratique, ou à l’égard de toute procédure ou de tout traitement, sauf si l’annonce divulgue la base d’expertise;
(d) un appui autre qu’un appui par une organisation qui est reconnue pour avoir de l’expertise pertinente au sujet de la matière de l’appui;
(e) un témoignage par un patient ou client ou ancien patient ou client ou par un ami ou un proche d’un patient ou client ou ancien patient ou client;
(f) quoi que ce soit qui promeut ou qui est susceptible de promouvoir l’utilisation excessive ou superflue des services.
(3) Une annonce doit être immédiatement compréhensible pour les personnes vers lesquelles elle est dirigée.
(4) Un membre ne doit pas permettre que son nom soit utilisé dans une annonce qui contrevient à la sous-section (2) ou (3).
(5) Un membre ne doit pas faire de publicité en prenant contact, ou en faisant en sorte ou en permettant qu’une personne prenne contact, avec des patients potentiels ou des patients ou leurs représentants personnels en personne ou par téléphone, dans le but de solliciter des affaires.
(6) Malgré la sous-section (5), un membre peut faire de la publicité en prenant contact avec un patient potentiel ou un représentant personnel d’un patient potentiel si le patient potentiel n’utilise pas ou ne consomme pas personnellement de gaz, d’équipement, de fournitures ou de services qui sont le sujet de l’annonce.
(7) Un membre ne doit pas apparaître dans une annonce, ou y permettre l’emploi de son nom, qui suggère, ou qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant, que l’expertise professionnelle d’un membre est pertinente à la matière de l’annonce si elle n’est pas pertinente. Règl. de l’Ont. 596/94, s. 23.
NOTES DE BAS DE PAGE
-
Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario. (Août 2015). Le cercle de soins : Communication de renseignements personnels sur la santé pour la fourniture de soins de santé. Récupéré à l’adresse https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/circle-of-care.pdf
-
LPRPS [s. 40(1)].
-
Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario. (Décembre 2004). Guide de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Récupéré sur https://www.ipc.on.ca/wpcontent/uploads/Resources/hguide-e.pdf
-
Loi sur la protection des renseignements personnels. (2004).
-
La Loi sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé n’a pas été proclamée; cependant, elle vise à remplacer la Loi sur les établissements de santé autonomes.
-
LPRPS [s.12(2)]
-
Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario. Comment se débarrasser des supports électroniques
-
Commissaire à l’information et à la vie privée de l’Ontario. https://www.ipc.on.ca/health-2/breach-reporting-2/consequences-potentielles-dune-atteinte-a-la-protection-de-la-vie-privee-en-vertu-de-lalprps/?lang=fr
-
Normes de pratique de l’OTRO – Norme 1 – Pratiques commerciales.